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Copropriétaire abstentionniste et opposant

Cass. Civ III : 10.9.08
N° de pourvoi : 07-16.448


Par cette décision, la Cour de cassation admet pour la première fois le concept d’opposant abstentionniste.  En d’autres termes, un copropriétaire qui n’a pas pris part au vote peut être qualifié d’opposant.
Pour mémoire, les magistrats estimaient qu’un copropriétaire était considéré comme opposant dès lors qu’il avait voté contre une décision (Cass. Civ III : 26.10.83) ou en faveur d’une décision finalement rejetée (Cass. Civ III : 24.1.01). Au contraire, il sera qualifié d’abstentionniste s’il ne prend pas part au vote.

La distinction est lourde de conséquences dès lors que seul le copropriétaire opposant a la qualité pour contester une délibération prise en assemblée générale (loi du 10.7.65 : art.42 al.2).

Cette jurisprudence précédemment établie semble aujourd’hui remise en cause.

En l’espèce, les juges admettent qu’un copropriétaire (ou son représentant) qui s’est abstenu de voter en assemblée générale peut toutefois être considéré comme un copropriétaire opposant, dès lors que celui-ci a émis des réserves écrites sur la régularité de l’assemblée par courrier recommandé, celles-ci ayant été confirmées par son représentant dans le pouvoir remis au secrétaire de séance.

Cette solution novatrice va dans le sens de précédentes décisions rendues par certains magistrats du fond, qui avaient estimé qu’un copropriétaire abstentionniste devait être assimilé à un copropriétaire opposant dès lors qu’il avait émis des réserves (TGI Nice : 24.4.78 / CA Douai : 20.11.05).

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