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Droit de visite des lieux par les agents assermentés des communes

Cass. Civ III : 17.1.19
18-40040

Les agents assermentés du service municipal du logement ont le pouvoir de visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant de ce service afin de constater les conditions dans lesquelles ils sont occupés (notamment en cas de changement d’usage d’un local loué). L'occupant ou le gardien du local est tenu de les laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission. 
En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, les portes devant être refermées dans les mêmes conditions, ce sans qu'il soit organisé de mécanisme d'autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite ni enfin de mécanisme de contrôle par l'autorité judiciaire des opérations menées (CCH : L.651-6, al. 6).
Cette dernière disposition, est-elle conforme aux principes de protection de la liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile tels que garantis par la Constitution (art. 66) et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (art. 2, 4 et 16) ?
La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel cette question considérant qu’elle présente un caractère sérieux. 
Par décision du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel déclare le sixième alinéa de l’article L.651-6 du CCH contraire à la constitution car il méconnait le principe d’inviolabilité du domicile prévu à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette disposition est donc abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Depuis cette date, les agents assermentés ne peuvent plus, en cas de refus ou d’absence de l’occupant, visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police.
À noter : dans le cadre des polices spéciales de l’habitat indigne, le maire conserve la possibilité de procéder à toutes visites qui lui paraitraient utiles dès lors que la sécurité d’un bâtiment est en cause (CCH : L.511-1) et les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires, lorsque l'occupant refuse l'accès, peuvent être autorisés par l'autorité judiciaire à visiter les lieux dans les conditions du Code de la santé publique (L.1421-2-1 et L.1421-2-1).

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