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Crédit immobilier : cautions du prêt et prescription biennale

Cass. Civ I : 6.9.17
N° 16-15331

Depuis sa mise en place par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le champ d’application de la prescription biennale du Code de la consommation fait l’objet d’un contentieux important.

Pour mémoire, l’article L.137-2 du Code de la consommation (renuméroté L.218-2 depuis le 1er juillet 2016) prévoit que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".

À propos d’un prêt consenti à une société civile immobilière et cautionné par ses associés, la Cour de cassation juge la disposition légale inapplicable à l’action en paiement exercée par le prêteur contre ces cautions. 

La solution est logique dès lors que la banque qui a bénéficié de la garantie personnelle des cautions ne leur a fourni aucun service au sens de l’article L.137-2 du Code de la consommation.

Les cautions soutenaient que l’action en paiement exercée par la banque contre l’une d’entre elles avait pour objet le remboursement par un tiers, garant du prêt consenti par un professionnel, à l’emprunteur. Cette action exercée contre un consommateur devait être soumise à la prescription biennale. Leur argument a été rejeté.

Pour mémoire, la Cour a précédemment retenu que l’action intentée contre l’emprunteur par la caution accordée par un établissement spécialisé relève bien de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale de droit commun (Cass. Civ I : 17.3.16).

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